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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


La mise en œuvre du vote électronique par internet a lieu sous l'autorité du chef d'établissement.
Le scrutin donne lieu à la constitution d'un bureau des élections, tenant lieu de bureau des élections central en cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages. Le bureau des élections, présidé par le chef d'établissement comprend, en outre, un secrétaire désigné par le chef d'établissement ainsi qu'un délégué désigné par chacune des listes candidates.
Le chef d'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance effective du système de vote électronique par internet. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.