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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés.
Toutes ces données doivent être conservées jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant le secret du vote. A l'issue de ce délai, et lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il doit être procédé à la destruction de ces documents sous contrôle du bureau des élections.
Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours qui offre les mêmes garanties et caractéristiques que le système principal et est capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne, sans altérer les données.