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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


En cas de vote exclusivement par correspondance, à l'heure prévue, le bureau des élections doit proclamer la clôture du scrutin et procéder immédiatement au dépouillement. L'ensemble des plis est remis au bureau des élections.
A la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis sont comptés en présence des membres du bureau des élections. A l'énoncé du nom de l'électeur indiqué sur l'enveloppe cachetée, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l'urne.
Le dépouillement est conduit de façon continue jusqu'à son achèvement. Le bureau des élections établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre de bulletins reconnus valables.