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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1° L'électeur insère son bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, dans une première enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d'identification ;
2° Cette enveloppe, cachetée, est placée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits la mention « Election des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration », l'adresse de l'établissement public du second degré, et le nom, le prénom, l'adresse ainsi que la signature de l'électeur.
Les plis sont confiés à la poste dûment affranchis ou remis au bureau des élections ou à son président qui enregistre sur l'enveloppe extérieure la date et l'heure de remise de la lettre. La possibilité d'acheminement par les élèves est admise.