Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.