Article D722-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article D722-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.