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Article D722-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D722-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.