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Article D722-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D722-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.

Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.