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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

L'employeur participe au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.