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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)


Un bilan annuel est présenté par l'organisme sélectionné à la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé.