Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)
Le contrat mentionné à l'article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé. Les agents sont informés par l'employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d'effet.