Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.
Ces garanties portent sur :
1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;
2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.