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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)


Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel déclaré invalide à la suite d'une invalidité d'origine non professionnelle lui permettant de percevoir :
1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;
3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.
L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues aux agents contractuels en congé de grave maladie.
La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent contractuel, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.