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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)


Ce contrat prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :
1° 100 % de sa rémunération la première année ;
2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels.
La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.