I.-Le comité d'évaluation mentionné à l'article 3 prépare le rapport d'évaluation prévu par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, lequel :
1° Evalue l'impact de l'expérimentation sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux des activités économiques ainsi que des tribunaux judiciaires aux compétences réciproquement restreintes ;
2° Apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant de la durée, de la pertinence des données collectées permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information des parties prenantes ;
3° Identifie les perspectives d'évolution du tribunal des activités économiques, s'agissant de ses compétences et de sa composition, et émet d'éventuelles recommandations, notamment l'opportunité d'une généralisation à l'issue de l'expérimentation ;
4° Fait état des moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des activités économiques et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les tribunaux des activités économiques ainsi que des propositions destinées à y remédier ;
5° Indique notamment :
a) Le nombre d'affaires dont les tribunaux des activités économiques ont été saisis pendant la durée de l'expérimentation, en vertu de leur compétence étendue ;
b) Le nombre d'actions et de contestations relatives aux baux commerciaux pour lesquelles les tribunaux des activités économiques se sont reconnus compétents et les motifs retenus pour caractériser les liens de connexité avec la procédure ;
c) Par comparaison entre les tribunaux des activités économiques, les tribunaux de commerce ne relevant pas de l'expérimentation et les tribunaux judiciaires :
-la durée des procédures collectives ;
-le taux de réformation des décisions ;
-le recours au règlement amiable agricole comme préalable obligatoire à l'ouverture d'une procédure du livre VI du code de commerce ;
d) L'appréciation des justiciables et des auxiliaires de justice s'agissant du déroulement de la procédure devant le tribunal des activités économiques et la qualité du service rendu.
II.-Le rapport final du comité d'évaluation est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, huit mois au moins avant le terme de l'expérimentation, en vue de sa remise au Parlement dans les conditions prévues par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.
Le comité peut déposer des rapports intermédiaires qui sont annexés au rapport final.