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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques)


I.-L'évaluation de l'expérimentation du tribunal des activités économiques prévue par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est assurée par un comité composé des deux députés et des deux sénateurs mentionnés par cet article, des membres du comité de pilotage mentionné à l'article 2 du présent décret et des membres suivants :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président du comité ;
2° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
3° Un premier président d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
4° Un procureur général près une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
5° Un président d'un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
6° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
7° Un président d'un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;
8° Un greffier d'un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;
9° Un universitaire spécialisé en matière de difficultés des entreprises.
Les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 9° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La personne mentionnée au 1° est nommée parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation et peut être un magistrat honoraire.
Chaque membre du comité d'évaluation, à l'exception de son président, des parlementaires et de l'universitaire, a la faculté de se faire représenter.
II.-Le comité d'évaluation se réunit au moins trois fois par an.
Son secrétariat est assuré par la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau. Il est assisté dans ses travaux statistiques par le pôle d'évaluation de la justice civile de la direction des affaires civiles et du sceau.
Il peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, le concours de l'inspection générale de la justice dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
III.-Le comité d'évaluation, ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président, peut :
1° Assister à des audiences de tribunaux des activités économiques, dans les conditions prévues à l'article L. 662-3 du code de commerce ;
2° Procéder à l'audition de juges et greffiers des tribunaux des activités économiques, ainsi que de magistrats du ministère public, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires ayant participé à des audiences de tribunaux des activités économiques ;
3° Procéder, avec leur accord, à l'audition des parties dont la procédure a été jugée par des tribunaux des activités économiques ;
4° Entendre des représentants d'organisations syndicales, d'organisations professionnelles, d'associations et d'instances concernées par l'expérimentation du tribunal des activités économiques ;
5° Solliciter des études académiques ou scientifiques.