I.-La conduite de l'expérimentation prévue à l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est assurée par un comité de pilotage composé :
1° Du directeur des services judiciaires ;
2° Du directeur des affaires civiles et du sceau ;
3° D'un premier président d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;
4° D'un procureur général près une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;
5° D'un président d'un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
6° D'un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
7° D'un président d'un tribunal des activités économiques ;
8° D'un greffier d'un tribunal des activités économiques ;
9° D'un administrateur judiciaire ;
10° D'un mandataire judiciaire ;
11° D'un bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
12° D'un membre d'une chambre départementale d'agriculture ;
13° Du président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
14° Du vice-président du conseil national des tribunaux de commerce ;
15° Du président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° co-président le comité.
Les personnes mentionnées aux 3° à 12° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque membre du comité de pilotage a la faculté de se faire représenter.
II.-Le comité de pilotage se réunit périodiquement pour assurer le suivi de l'expérimentation.
Il veille au bon déroulement de l'expérimentation et au fonctionnement efficace des tribunaux des activités économiques. Il recommande des bonnes pratiques et peut proposer des évolutions réglementaires ou organisationnelles.
III.-Le comité de pilotage veille à ce que les parties prenantes soient correctement informées de la mise en œuvre de l'expérimentation.
Il élabore la documentation prévue à l'article 1er du présent décret. Elle est transmise avant le 1er octobre 2024 aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège, ainsi qu'au comité d'évaluation prévu par l'article 3 du présent décret.
IV.-Le comité de pilotage prépare le questionnaire de satisfaction prévu par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, dont le contenu est adapté par catégorie de justiciables et d'auxiliaires de justice.
Il le transmet au comité d'évaluation prévu par l'article 3 du présent décret qui l'arrête et le transmet aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège avant le 1er janvier 2025.