Les chefs des juridictions concernées par l'expérimentation du tribunal des activités économiques prévue à l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée veillent à ce que, dans leur ressort, les parties prenantes, notamment les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises, des agriculteurs, des associations et des professions autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, soient informées de la date du début de cette expérimentation ainsi que de son contenu, en particulier s'agissant de la compétence territoriale et matérielle de chaque tribunal des activités économiques.
Cette information est notamment assurée sous la forme d'une documentation mise à disposition du public :
1° Au greffe de chaque tribunal des activités économiques ;
2° Au service d'accueil unique du justiciable implanté au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège ;
3° Par voie électronique.