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Article D454-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D454-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.

Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.