Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)



Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, délivre par arrêté, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, une autorisation temporaire d'exercice aux candidats ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission territoriale et dont le dossier a été retenu par une structure de santé au terme de la procédure définie au I de l'article 4.

L'arrêté mentionne notamment, la profession, et, le cas échéant, la spécialité et la structure d'accueil dans lesquelles le praticien est autorisé à exercer, ainsi que la durée de l'autorisation d'exercice qui ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.

Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon adresse une copie de l'arrêté à l'intéressé, à son employeur et au conseil territorial de l'ordre concerné.

Le silence gardé par le directeur général ou le représentant de l'Etat pendant un mois à compter de l'avis de la commission vaut décision de refus de délivrer l'autorisation d'exercice.

Le directeur de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peut ultérieurement délivrer une autorisation d'exercice à un candidat figurant sur la liste d'aptitude mentionnée au II de l'article 4, si le responsable d'une structure de santé l'a informé qu'il entend recruter l'intéressé sur un poste figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.

Les candidats qui n'ont pas été retenus à l'issue de la procédure définie au I de l'article 4 en sont informés par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Celle-ci porte également, le cas échéant, sur leur inscription sur la liste d'aptitude et sur les dispositions du précédent alinéa.