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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)



Conformément aux dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.

Les structures de santé au sein desquelles les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont :
1° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
3° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail.
Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon proposent au ministre chargé de la santé une liste de structures d'accueil et, pour chacune, un nombre de postes à pourvoir.

Au vu de ces propositions, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, par territoire, structure d'accueil, profession et, le cas échéant, spécialité, le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d'être recrutés des professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa. Cet arrêté fixe la période pendant laquelle les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession peuvent déposer leur dossier de candidature. Il est publié sur le site internet des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et sur celui des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.