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Article 41-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 41-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.

Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :


-trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou

-trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.


Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.

Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.