Articles

Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire ou volontaire de la réserve militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.