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Article R4221-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.