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Article R2171-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2171-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.