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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé :

I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens :

1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ;

2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation.

II. ― En matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne et d'homologation des aérodromes :

1° D'apporter son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant des services au profit de la circulation aérienne générale conformément à l'article D. 6213-23 du code des transports ;

2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les prestataires de services de la navigation aérienne concernés, la délivrance par l'autorité de surveillance nationale de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation aérienne militaire ;

4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.