Articles

Article L214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives.

Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions qu'ils fixent et selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.