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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés)


I. - Si le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule en panne ou accidenté est inférieur ou égal à 3 500 kg, l'ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes :
1° 80 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
2° 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.
II. - Si le PTAC du véhicule en panne ou accidenté est supérieur à 3 500 kg, l'ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes :
1° 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
2° 45 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ;
3° 25 km à l'heure dans tous les autres cas.
III. - L'évacuation au moyen d'une barre de remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg par un véhicule non spécialisé est autorisée. La vitesse de l'ensemble constitué est limitée à 25 km à l'heure. L'utilisation des feux de détresse est obligatoire pendant toute la durée de l'évacuation.