I. - La masse des ensembles de dépannage est soumise aux dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route, de l'article R. 435-4 et de l'annexe I du présent arrêté.
Lorsque l'une des limites de poids fixées à l'article R. 435-4 du code de la route n'est pas respectée, le véhicule est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
II. - La longueur et la largeur des ensembles de dépannage sont soumises aux dispositions de l'article R. 312-14 du code de la route.