I. - Aucun véhicule de dépannage n'est mis en circulation sans disposer d'une autorisation de mise en circulation.
L'autorisation de mise en circulation est délivrée, après vérification de la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté et notamment les dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route concernant le respect des charges maximales autorisées :
- pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou son représentant ou, après présentation du véhicule, par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ou au point 4 de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé ;
- dans tous les autres cas, par le service en charge des réceptions, chargé également de délivrer le procès-verbal de réception à titre isolé ou de réception individuelle.
Pour tout véhicule dont l'âge et la catégorie le soumettent à contrôle technique, le service en charge des réceptions demande le procès-verbal de contrôle technique du véhicule valide.
L'autorisation de mise en circulation est établie selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, en tenant compte des limites techniques d'utilisation du véhicule de dépannage définies à l'annexe I du présent arrêté.
L'émetteur de l'autorisation de mise en circulation la numérote et archive le double de ce document pendant une durée minimum de cinq ans.
L'autorisation de mise en circulation est conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule et à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire remet au nouveau propriétaire l'autorisation de mise en circulation ou, le cas échéant, la carte blanche barrée de bleu délivrée en application des articles 7 et 17 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'autorisation de mise en circulation sont identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Toute modification du véhicule nécessitera la délivrance d'une nouvelle autorisation de mise en circulation par le service en charge des réceptions après une nouvelle réception selon le modèle annexé au présent arrêté.
II. - Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule le présente en réception à titre isolé au service en charge des réceptions afin qu'il soit vérifié que le véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les rubriques adaptées, notamment en genre et en carrosserie.
L'autorisation de mise en circulation est restituée au service en charge des réceptions.