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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du brevet des métiers d'art)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du brevet des métiers d'art)


Le diplôme du brevet des métiers d'art comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au brevet des métiers d'art scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :


- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.