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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Le jury d'attribution du diplôme de cadre de santé, nommé par le préfet de région pour chaque institut, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président :

- le directeur de l'institut ou son représentant ;

- les membres des différents jurys de soutenance des mémoires.

Ce jury, réuni au plus tard le 30 juin pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de septembre de l'année du concours et le 15 décembre pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, établit la liste des candidats admis et proclame les résultats. Sont déclarés admis les étudiants ayant validé l'ensemble des modules.

Le cas échéant, le jury se réunit une nouvelle fois à l'issue de la soutenance de mémoire prévue au dernier alinéa de l'article 12 du présent arrêté et établit la liste complémentaire des étudiants admis.

Le diplôme de cadre de santé est délivré, au vu de la liste établie par le jury, par le préfet de région.