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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre lui permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé ;

2° (Abrogé) ;

3° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé.