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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)


Article 10
Sélection des contrats collectifs en santé et en prévoyance


L'Employeur met en œuvre une procédure de marché public qui, en application du code de la commande publique, comportera deux lots distincts le premier portant sur le régime collectif en santé, le second portant sur le régime collectif en prévoyance. Le/les titulaire/s du marché sera/seront sélectionné/s pour une durée maximale de six ans, sur la base d'un cahier des charges mentionnant a minima les critères suivants mentionnés à l'article 8 du décret n° 2022-633 :
Critères de sélection liés aux candidats :


- les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats.


Critères de sélection liés aux contrats :


- le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- la maîtrise financière des contrats ;
- la qualité de gestion des contrats et des services ;
- la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats.


Le titulaire devra s'engager à respecter les exigences relatives aux considérations sociales et environnementales qui seront énoncées dans le futur cahier des charges du marché.
L'Employeur peut, après avis de la CPPS, ajouter, tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de ses agents. D'autres critères pourront être proposés par la CPPS.
La CPPS est consultée sur la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt.
Les critères d'analyse des offres devront être en adéquation avec les spécificités et les besoins des agents du ministère en matière de protection sociale complémentaire.
Avant l'attribution du contrat collectif, l'Employeur présente à la CPPS un rapport exposant son analyse des offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans les documents de la consultation. La CPPS émet un avis sur ce rapport.


Article 11
Information individuelle


Le présent accord est porté à la connaissance des agents via le site Alizé, les intranets directionnels et le Portail de l'action sociale ouvert sur internet et accessible aux agents retraités.


11.1. Informations générales sur le dispositif de protection sociale complémentaire


En ce qui concerne le régime collectif en santé, les agents actifs sont destinataires d'une information de l'Employeur précisant les principes d'affiliation, celles de leur(s) ayant(s)-droit(s) ainsi que les modalités de dispense.
Les conditions de participation de l'Employeur au financement de la cotisation ainsi que les modalités de fixation de la cotisation seront également décrites.
Les modalités opérationnelles d'affiliation ainsi que de dispense seront également précisées par l'organisme retenu et l'Employeur. Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.
Un dispositif d'information à destination des retraités sera mis en œuvre.
Le cahier des charges de la consultation en vue de la sélection d'un organisme de protection sociale complémentaire prévoira la mise à disposition d'un simulateur afin de permettre aux agents actifs, ayants droits et retraités d'estimer le montant de leur cotisation, ainsi que des notices explicatives.


11.2. Information suite à l'attribution des contrats


Une notice d'information détaillant les frais couverts, les garanties ainsi que leurs modalités d'application, et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque bénéficiaire affilié au contrat.
Les modalités opérationnelles d'affiliation, celles de leur(s) ayant(s)-droit(s) en ce qui concerne le régime collectif en santé, ainsi que de dispense seront également précisées par l'organisme retenu et l'Employeur. Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.


Article 12
Commission paritaire de pilotage et de suivi


Une commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) est mise en place La CPPS participe au pilotage du régime dans le cadre des compétences définies aux articles 23, 24 et 28 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022.
Elle assure le pilotage du fonds d'aide aux retraités, et des prestations d'accompagnement social prévues à l'article 27. Elle formule un avis pour la mise en œuvre du dispositif d'ajustement des mécanismes de solidarité prévus à l'article 23 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022. Elle est consultée sur les critères de sélection et le rapport d'analyse des offres des candidats.
Compte tenu de la démographie du ministère (âge moyen des agents actifs, proportion des agents actifs et des retraités), la CPPS se dotera d'indicateurs de suivi permettant de mesurer dans le temps l'impact de cette situation sur l'équilibre du contrat.
La CPPS sera compétente dans les mêmes formes, conditions et limites en ce qui concerne le régime collectif en prévoyance.
La CPPS peut proposer, aux signataires de l'accord, une révision de l'accord concernant les dispositions portant sur la fixation des taux du fonds retraités et les mécanismes d'accompagnement social.
Elle examinera l'opportunité d'introduire un principe de progressivité des cotisations pour les garanties en prévoyance en lien avec l'organisme assureur désigné lors de l'évolution de la tarification.
La CPPS examinera les conditions de la transition entre le contrat « référencé » et la couverture du risque perte d'autonomie proposée le cas échéant par les organismes assureurs à l'issue du contrat référencé.
Elle fera le suivi des souscriptions des garanties additionnelles en prévoyance.
La CPPS se réunit au moins trois fois par an.
Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle sera composée paritairement de représentants de l'Employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels, détenant un siège en comité social d'administration ministériel (CSAM).
La composition de la CPPS et la répartition des voix sont présentées en annexe 4. Le renouvellement de la CPPS est défini à l'article 29 du décret du 22 avril 2022.
Un règlement intérieur de la CPPS est adopté lors de la première séance.


Article 13
Révision et dénonciation de l'accord ministériel


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les articles L. 227-2 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication. En cas d'évolutions des textes législatifs et réglementaires relatif au régime de protection sociale complémentaire, celles-ci seront intégrées dans l'accord.


Article 14
Comité de suivi de l'accord


Il est créé un comité de suivi de l'accord ministériel comprenant des représentants de l'Employeur et des organisations syndicales signataires de l'accord.
Il a pour objet de suivre l'application de cet accord par l'Employeur et notamment les modalités opérationnelles de mise en œuvre par l'administration et l'organisme assureur. Il est saisi des demandes d'évolution de l'accord ministériel.