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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)


Article 7
Cotisations en matière de santé
7.1. Cotisations au panier de soins interministériel
7.1.1. Montant de la cotisation d'équilibre


Le montant initial de la cotisation d'équilibre est fixé par l'organisme assureur avec lequel le contrat collectif est conclu, après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord.


7.1.2. Cotisations additionnelles


Le fonds d'aide à destination des retraités est alimenté par une cotisation additionnelle versée par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs, dont le montant est fixé à 2 % de la cotisation acquittée par les bénéficiaires.
Les prestations d'accompagnement social sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à la mise en place du dispositif à 3 % de la cotisation acquittée par les bénéficiaires.


7.1.3. Cotisations des agents actifs


Le financement de la cotisation d'équilibre se répartit comme suit :
En application de l'article 15 du décret du 22 avril 2022, l'Employeur prend en charge 50 % de la cotisation d'équilibre des agents actifs, hors cotisations additionnelles prévues au présent régime.
L'agent a à sa charge :


- une première part forfaitaire de 20 % de la cotisation d'équilibre ;
- une part individuelle solidaire fixée en fonction de ses rémunérations mensuelles soumises à CSG et CRDS, plafonnée au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) correspondant, en moyenne sur la population des bénéficiaires actifs, à 30 % de la cotisation d'équilibre.


L'agent devra également s'acquitter des cotisations additionnelles selon les modalités prévues à l'article 7.1.2 du présent accord.


7.1.4. Cotisations des retraités


Le montant des cotisations des retraités sera fixé dans le contrat collectif. Cette cotisation est plafonnée à 175 % de la cotisation d'équilibre.
L'article 6 de l'arrêté du 30 mai 2022 précise qu'au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :


- au titre de la première année, à 100 % ;
- au titre de la deuxième année, à 125 % ;
- au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 % ;
- l'âge au-delà duquel le montant des cotisations des retraités n'évolue plus en fonction de l'âge est fixé à 75 ans par l'arrêté du 30 mai 2022.


Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou des modalités fixées par le décret du 22 avril 2022.
Les retraités devront également s'acquitter des cotisations additionnelles présentées à l'article 7.1.2 du présent accord.


7.1.5. Cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités


Le montant des cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités finance le recours aux garanties. Il sera fixé dans le contrat collectif :
Enfants :
Ce montant est fixé dans la limite de 100 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de plus de 21 ans dans la limite de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou sans limite d'âge s'ils sont reconnus en situation de handicap.
Ce montant est plafonné à 50 % de la cotisation d'équilibre des bénéficiaires actifs, pour les enfants de moins de 21 ans et dans la limite de 2 enfants (gratuité à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans).
Conjoints des bénéficiaires actifs
Le montant des cotisations des conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires actifs sera fixé dans le contrat collectif dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord.
Conjoints des bénéficiaires retraités
Le montant des cotisations des conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires retraités finance le recours aux garanties. Il sera fixé dans le contrat collectif après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord.
Les ayants-droits des bénéficiaires actifs et retraités devront également s'acquitter des cotisations additionnelles présentées à l'article 7.1.2 du présent accord.


7.2. Cotisations aux garanties optionnelles


La souscription d'une garantie optionnelle, facultative, donnera lieu au paiement d'une cotisation en sus de celle due au titre de la garantie du panier de soins interministériel.
L'Employeur prend part au financement des garanties optionnelles de chaque agent actif à hauteur de 50 % de la cotisation, dans la limite de 5 € par bénéficiaire actif et par mois quelle que soit l'option choisie.
Les cotisations des options des enfants sont diminuées de 50 % par rapport à leur coût réel afin de favoriser la solidarité au bénéfice des familles. Le financement de ce mécanisme de solidarité est assuré par les agents actifs, les retraités, selon un barème progressif établi sur leur niveau de rémunérations et de pensions.


Article 8
Cotisations en matière de prévoyance


Pour les garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité, invalidité et décès, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définies par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre 2023. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie à l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.
La cotisation versée au titre des garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité, invalidité et décès est calculée à partir d'un pourcentage de la rémunération de référence unique pour l'ensemble des bénéficiaires.
L'Employeur participe à hauteur de 7 € par mois au financement de la cotisation des bénéficiaires actifs versée au titre du socle interministériel de garantie du régime complémentaire de prévoyance.
Les garanties additionnelles sont à la charge exclusive de l'agent.


Article 9
Evolution tarifaire


Les montants de cotisations définis dans les contrats pourront faire l'objet d'une révision chaque année, en fonction des résultats dudit contrat.
La commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 12 du présent accord participe à la fixation du montant de la cotisation d'équilibre et à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par l'organisme assureur.
Lors de l'évolution de la tarification en cours de contrat, la commission paritaire de pilotage et de suivi pourra examiner l'opportunité d'introduire un principe de progressivité de la tarification des garanties prévoyance.
Les agents seront informés de la modification de leur cotisation ainsi que de sa date de prise d'effet.