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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)


Article 5
Garanties et prestations en matière de santé
5.1. Garantie de base


Les garanties du panier de soins interministériel ainsi que les montants de remboursement définis par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais santé, seront repris dans le contrat collectif. L'adhésion à la garantie du panier de soins interministériel, est obligatoire pour tout bénéficiaire actif hors cas de dispenses.


5.2. Garanties optionnelles


Afin de proposer des garanties adaptées aux besoins des agents, deux garanties optionnelles leur sont proposées.
L'agent aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par période de 12 mois.
Le choix d'une option par l'agent emporte automatiquement adhésion de ses ayants droit, s'ils sont adhérents au panier de soins, à cette même option.
Le tableau de garanties des deux options figure à l'annexe 2 du présent accord.
Les taux et montants de remboursement des garanties optionnelles peuvent faire l'objet de modifications à la demande de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS), prévue à l'article 12 ci-après. Ces modifications donnent lieu à un avenant au présent accord et à une modification du contrat collectif.


5.3. Maintien des garanties


Conformément à l'article 26 du décret du 22 avril 2022, en cas de cessation de la relation de travail liant l'agent à son employeur, les garanties sont maintenues à titre gratuit au bénéfice de l'agent et de ses ayants droit pendant une durée maximum de 12 mois.
Ce bénéfice est accordé à l'agent sous réserve qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et indemnisé à ce titre par le régime d'assurance chômage.
Les garanties maintenues sont identiques à celles des bénéficiaires actifs, y compris en cas d'évolution du régime.


5.4. Les actions de prévention en santé


Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme assureur avec lequel le contrat collectif sera conclu. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'Employeur met en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. Elles devront être mises en œuvre dans un cadre coordonné, en complémentarité avec les dispositifs existants, notamment avec ceux mis en œuvre par l'assurance maladie.
Ces mesures porteront notamment sur des actions de sensibilisation, des opérations de dépistage et de vaccinations conduites par des professionnels de santé. Elles seront ciblées sur des thématiques prioritaires qui auront été examinées par la CPPS en application des dispositions de l'article 12 du présent accord.


5.5. Accompagnement social


Des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif ministériel seront mises en place par l'organisme assureur, en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires selon des orientations fixées par la CPPS.
Le présent accord fixe les grands principes de l'accompagnement social.
50 % des crédits sont mobilisés pour la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires.
Ces prestations comprennent notamment :


- des mesures à destination des personnes et enfants en situation de handicap et des aidants ;
- des mesures en faveur des agents en situation de perte d'autonomie. Ces mesures peuvent notamment prendre en charge une partie des dépenses liées à une prise en charge dans un établissement spécialisé.
- des mesures en faveur des bénéficiaires confrontés à un reste à charges ponctuel et exceptionnel important.


50 % des crédits sont mobilisés pour la mise en œuvre d'une mesure sociale à destination des agents actifs aux rémunérations les plus faibles dont les enfants sont adhérents au contrat solidaire. Cette mesure prend la forme d'une aide forfaitaire annuelle et reconductible en faveur des dépenses de santé des enfants. Cette aide sera ciblée sur les agents dont la rémunération est la plus faible. L'objectif est de couvrir 30 % des agents actifs.
Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 3 % des cotisations acquittées par les bénéficiaires. Ce taux pourra faire l'objet d'une révision tous les ans sur proposition de la CPPS après accord des signataires du présent accord ministériel.


5.6. Fonds d'aide aux retraités


Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est mis en place. L'objectif de ce fonds est de prendre en charge une partie de la cotisation des retraités ayant les pensions les plus faibles. L'octroi de cette aide tient compte des pensions du bénéficiaire retraité. L'objectif est de couvrir 30 % des agents retraités.
Les modalités de mise en œuvre de cette aide seront déterminées par la CPPS.
Le barème et les conditions d'attribution seront revus chaque année. Les bénéficiaires devront à cet effet produire chaque année un justificatif de leur qualité de bénéficiaire.
L'alimentation de ce fonds s'opère via la collecte d'une cotisation additionnelle de 2 % acquittée par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif.


Article 6
Garanties en matiere de prévoyance
6.1. Garanties employeur


Par voie statutaire, l'Etat entend renforcer la prise en charge des risques incapacité de travail, invalidité, décès, leur couverture étant d'abord assurée par le déploiement de nouvelles garanties « Employeur » dont la charge financière sera intégralement assurée par l'Etat.
Cela recouvre le renforcement de la prise en charge de l'incapacité, la réforme du régime de prise en charge de l'invalidité d'origine non professionnelle, l'amélioration des garanties des ayants-droits des agents décédés, les dispositifs en faveur du maintien et du retour à l'emploi que l'Etat s'engage à renforcer.
Les garanties « Employeur » relatives aux risques incapacité et décès, telles qu'elles résultent de l'accord interministériel en prévoyance du 20 octobre 2023, seront mises en place au cours de l'année 2024.
Les garanties « Employeur » relatives au risque invalidité entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 en application de dispositions législatives qui seront soumises au vote du Parlement au plus tard en 2025, selon les dispositions de l'article 16 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023.
Les garanties « Employeur » sont complétées par des garanties complémentaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès dans les conditions définies par le présent accord.


6.2. Garanties complémentaires


Conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, le contrat collectif de protection sociale complémentaire prévoit la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
Il comprendra la couverture du congé de longue maladie prévu à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'invalidité d'origine non professionnelle, le décès.
En application des dispositions de l'article 17.2 de l'accord interministériel, la charge financière de cette couverture complémentaire sera assurée par les agents et les employeurs publics avec une participation financière de l'Employeur pour un montant fixé à 7 € par mois et par agent.
La participation financière de l'Employeur sera exclusivement réservée au financement des garanties interministérielles telles que définies à l'article 18 de l'accord interministériel et pour les niveaux de prise en charge fixés à cet article et décrits en annexe 2.


6.3. Garanties additionnelles


Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par l'Employeur à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties interministérielles prévues par les articles 17, 18 et 19 de l'accord interministériel.
Ces garanties additionnelles porteront sur :


- le congé ordinaire de maladie - CMO ;
- le congé longue durée - CLD.


La souscription de garanties additionnelles n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat souscrit par l'Employeur, la date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.
Le contenu des garanties additionnelles est décrit en annexe 3.


6.4. Assiette de calcul des garanties


La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations en matière de prévoyance (garanties complémentaires et additionnelles) est celle définies pour l'incapacité et l'invalidité par l'article 2.2 et pour le décès par l'article 7 de l'accord du 20 octobre 2023.