Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident et en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) aux ministères économiques et financiers)


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet, de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 sur le volet santé, et de préciser les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme relevant des catégories mentionnées à l'article 7 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. Ces garanties complémentaires permettront aux adhérents aux contrats de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L'adhésion au régime mis en place en matière de santé est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs employés et rémunérés du périmètre concerné. L'adhésion au contrat ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion. Aucun délai de carence n'est applicable.
L'adhésion des retraités et des ayants droit est facultative.
Le présent accord prévoit aussi de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 sur le volet prévoyance, complétées par les dispositions issues de la négociation ministérielle.
Il précise les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance en matière de risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme relevant des catégories mentionnées à l'article 7 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance.
L'adhésion au régime mis en place en matière de prévoyance est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs employés et rémunérés du périmètre concerné. L'adhésion au contrat ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion. Aucun délai de carence n'est applicable.


Article 2
Champ d'application de l'accord


Le présent accord ministériel s'inscrit dans le cadre du périmètre défini par l'accord de méthode du 29 novembre 2023.
Il couvre l'ensemble des agents employés et rémunérés par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN), c'est-à-dire l'ensemble des directions ministérielles, les services à compétence nationale, les services déconcentrés, dont les agents affectés dans les DDI, ainsi que les établissements publics relevant du comité social d'administration ministériel.
Il couvre par ailleurs les établissements publics et autorités administratives indépendantes qui ont communiqué leur intention d'être rattachés au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui sont précisés dans l'annexe 1 (liste exhaustive).
Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable au sein desdits services, établissements et autorités dès son entrée en vigueur.
Le périmètre ainsi défini pourra s'étendre aux établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui, ultérieurement, rejoindraient le dispositif.


Article 3
Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale en santé
3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire


Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s'applique aux agents dits « bénéficiaires actifs » qui sont employés et rémunérés par les employeurs mentionnés à l'article 2 du présent accord.
L'article 2 du décret du 22 avril 2022 liste les catégories d'agents concernés (y compris les agents des établissements et autorités indépendantes). Il s'agit :


- des fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- des agents contractuels de droit public et ceux de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ;
- des apprentis ;
- des ouvriers de l'Etat.


Les agents conservent l'obligation d'adhésion au dispositif même lorsqu‘ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :


- congé parental ;
- disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
- congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
- congé de formation professionnelle.


Les agents affectés à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie pendant les 6 premiers mois sur le territoire, sont également bénéficiaires du régime complémentaire obligatoire.


3.2. Bénéficiaires à titre facultatif


Les agents retraités ainsi que les ayants droit des agents actifs ou retraités peuvent adhérer de manière facultative au contrat collectif objet du présent accord.
Peuvent être affiliés au régime ainsi mis en place les ayants droit d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité :


- conjoint non séparé de corps ;
- partenaire de PACS ;
- concubin ;
- enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
- agé de moins de 21 ans ;
- agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi ;
- reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.


3.3. Cas de dispenses d'adhésion (sur présentation de justificatifs)


Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les agents actifs répondant aux situations mentionnées ci-après, sont à leur demande dispensés d'adhésion :


- les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les agents couverts par un contrat individuel en complémentaire santé, jusqu'à la date d'échéance de ce contrat dans la limite de douze mois à compter de la date d'effet du contrat collectif ;
- les agents en contrat à durée déterminée (CDD) s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ;
- les agents bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit :
- d'un dispositif de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale de droit privé, que l'adhésion des ayants droit au dit dispositif soit obligatoire ou facultative ;
- d'une couverture individuelle financée par le « versement santé » d'un employeur privé ;
- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
- d'une couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.


Les agents remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent formuler leur demande accompagnée des justificatifs nécessaires.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle l'agent a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.


3.4. Bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle


Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 22 avril 2022 précité, les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
Pour le calcul de la cotisation d'équilibre, l'impact de la solidarité sur les retraités sera calculé tout régime confondu et le montant intégré à la cotisation d'équilibre du régime local sera identique à celui du régime général.


Article 4
Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance
4. Bénéficiaires à titre obligatoire


Le régime complémentaire obligatoire de couverture des risques prévoyance s'applique aux agents dits « actifs » qui sont employés et rémunérés par les employeurs mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les agents actifs sont les fonctionnaires civils de l'Etat, les apprentis, les ouvriers d'Etat et les agents contractuels de droit public et les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, pour les agents placés en position interruptive de rémunération par un employeur public, notamment en disponibilité ou en congé parental, le contrat est suspendu jusqu'au jour de leur réintégration s'agissant des garanties incapacité et invalidité. S'agissant des garanties décès, il est suspendu ou reste en vigueur à la demande de l'agent.