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Article R4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4241-1 et R. 4241-3. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés.