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Article R4221-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-17-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public.