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Article L214-162-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-162-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La gestion de portefeuille d'une société de libre partenariat spéciale est assurée par une société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille représente les intérêts des associés, sans que cette seule délégation lui confère la qualité de gérant.