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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Ils ne peuvent pas faire état de leur qualité professionnelle, sauf dans le cadre de leurs activités de médiation et de professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile.