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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés, ainsi que par :

- le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.

Une nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en activité, dans les conditions fixées pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.