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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :


- inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ;

- évaluation non acquise ;

Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation, ainsi que le niveau de responsabilisation au regard du respect de la déontologie policière, ne sont pas jugés satisfaisants.

L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.

Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.

L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix.

L'ensemble de ces formalités donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.

La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.

La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun.