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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations.

Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix et décide pour tout élève :

-de la poursuite de sa formation ;

-du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ;

-de la fin de sa formation après une période de formation d'au moins douze mois, en cas d'insuffisance professionnelle.