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Article D821-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.