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Article 1257-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1257-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai à la personne nouvellement chargée de vérifier et d'approuver les comptes de gestion une copie des cinq dernières attestations d'approbation ou rapports de difficulté transmis au juge, ainsi qu'une copie des cinq derniers comptes de gestion et des pièces justificatives.