Articles

Article 1257-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1257-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.