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Article 1257-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1257-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l'article 1257-2.