Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ;
2° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de cartes de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du même code ;
3° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans portant la mention « Résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 et L. 426-17 du même code ;
4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
5° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
6° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er, 3, 9 et 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
7° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-burkinabè relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;
8° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
9° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
10° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
11° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du le 31 juillet 1993 ;
12° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
13° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
14° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-malienne relative à la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
15° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er octobre 1992 ;
16° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 10 de la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ;
17° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996.