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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au représentant de l'Etat en région, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat :


- le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation, à l'évaluation de la période de formation pratique et à l'évaluation des compétences ;
- le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.