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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2024 fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2024 fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique)


L'élève commissaire concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, est entendu par le conseil d'instruction.
Le conseil d'instruction, s'il est d'avis que l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, propose :


- soit de prononcer le redoublement de la période en cours, avec effet au début de la période considérée suivante ;
- soit de constater l'échec de la scolarité.


Le conseil d'instruction, s'il est d'avis de constater l'échec de la scolarité, propose :


- soit l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées ;
- soit le maintien au sein de l'Ecole des commissaires des armées, sous le statut prévu aux articles 14 et 15 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.


L'élève commissaire est informé qu'en cas de constat d'échec de la scolarité, il ne sera pas admis à l'état d'officier de carrière. Il peut alors demander à servir en vertu d'un nouveau contrat.